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Rachat


But

Le rachat a pour objet de combler un éventuel déficit dans les prestations futures de l’assuré. Ce déficit peut être dû par exemple à une lacune dans les années de cotisations, à une augmentation de salaire ou à l’annonce d’une retraite anticipée.


Définition

Il faut entendre par rachat toutes les cotisations versées volontairement par l’assuré, ainsi que les prestations d’entrée assumées par l’employeur dans le but de combler des lacunes de prestations.


Conditions et modalités du rachat

 L'institution de prévoyance doit permettre à l'assuré entrant de maintenir et d'augmenter sa prévoyance en lui donnant la possibilité de racheter toutes les prestations réglementaires. De même, elle peut permettre à l'assuré de racheter les prestations manquantes à tout moment pour autant qu'elle le prévoie dans son règlement.


Il y a quand même quelques règles à respecter:

  • Le montant de rachat est plafonné. Le montant maximum de rachat possible correspond à la différence entre l'avoir de vieillesse disponible et l'avoir de vieillesse réglementaire. Selon les dispositions de l'art. 60a OPP2 ce montant est diminué des avoirs du pilier 3a de même que des avoirs de libre passage détenus auprès d'autres institutions.
  • La limitation selon l'ancien art. 79a LPP, introduite autrefois par le programme de stabilisation pour empêcher l'évasion fiscale, a été abolie.
  • Après avoir effectué un rachat dans le cadre de sa prévoyance professionnelle, les prestations résultant dudit rachat ne peuvent plus être perçues sous forme de capital avant l'échéance d'un délai de trois ans (retraite, remboursement en espèce, encouragement au logement).
  • Les assurés ayant bénéficié d'un ou de plusieurs versements anticipés dans le cadre de l'encouragement à la propriété du logement ne peuvent procéder à un rachat que lorsque le ou les versements anticipés ont été intégralement remboursés.
  • Le rachat facultatif d'années de contribution après un versement anticipé dans le cadre de la propriété individuelle n'est plus possible jusqu'à ce que le versement anticipé ait été entièrement remboursé.
  • Les rachats effectués en cas de divorce ne sont pas soumis à limitation.
  • Ces dispositions visent à empêcher que des assurés se trouvant dans une situation privilégiée puissent bénéficier d'avantages fiscaux disproportionnés en utilisant les mesures fiscales liées au 2ème pilier.


Retraite anticipée

Le Conseil fédéral a fixé l'âge minimum pour la retraite anticipée dans la prévoyance professionnelle à 58 ans. L'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement la possibilité pour les assurés d'effectuer des versements supplémentaires, en sus du rachat de la totalité des prestations réglementaires au sens de l'art. 9 al. 2 LFLP, dans le but de compenser totalement ou partiellement la réduction des prestations. Ces versements ne constituent pas des rachats au sens de l'art. 9 al. 2 LFLP, lesquels portent sur les prestations réglementaires à l'âge de la retraite.


En droit

L’art. 9 LFLP fixe l’obligation à la charge des institutions de prévoyance professionnelle de prévoir la possibilité pour les assurés qui entrent de racheter toutes les prestations réglementaires.
L’art. 79b LPP limite les montants que l’assuré peut verser pour le rachat dans une institution de prévoyance. L’art. 60a OPP2 donne les précisions nécessaires au calcul du rachat autorisé.


La déductibilité des contributions de rachat est prévue dans le cadre général des articles 81 al. 2 LPP, 33 al. 1 lit. d LIFD et 9 al. 2 lit. d LHID.



Références bibliographiques:

1ère révision LPP, 3e paquet, compilation et commentaire de l'OFAS; Bulletin de la prévoyance professionnelle no 88 de l'OFAS du 28 novembre 2005; Carl Helbling, Personalvorsorge und BVG, Haupt, Bern, 2006.

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Quelle: http://www.mobi.ch