Particuliers
Entreprises
Le rachat a pour objet de combler un éventuel déficit dans les prestations futures de l’assuré. Ce déficit peut être dû par exemple à une lacune dans les années de cotisations, à une augmentation de salaire ou à l’annonce d’une retraite anticipée.
Il faut entendre par rachat toutes les cotisations versées volontairement par l’assuré, ainsi que les prestations d’entrée assumées par l’employeur dans le but de combler des lacunes de prestations.
L'institution de prévoyance doit permettre à l'assuré entrant de maintenir et d'augmenter sa prévoyance en lui donnant la possibilité de racheter toutes les prestations réglementaires. De même, elle peut permettre à l'assuré de racheter les prestations manquantes à tout moment pour autant qu'elle le prévoie dans son règlement.
Il y a quand même quelques règles à respecter:
Le Conseil fédéral a fixé l'âge minimum pour la retraite anticipée dans la prévoyance professionnelle à 58 ans. L'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement la possibilité pour les assurés d'effectuer des versements supplémentaires, en sus du rachat de la totalité des prestations réglementaires au sens de l'art. 9 al. 2 LFLP, dans le but de compenser totalement ou partiellement la réduction des prestations. Ces versements ne constituent pas des rachats au sens de l'art. 9 al. 2 LFLP, lesquels portent sur les prestations réglementaires à l'âge de la retraite.
L’art. 9 LFLP fixe l’obligation à la charge des institutions de prévoyance professionnelle de prévoir la possibilité pour les assurés qui entrent de racheter toutes les prestations réglementaires.
L’art. 79b LPP limite les montants que l’assuré peut verser pour le rachat dans une institution de prévoyance. L’art. 60a OPP2 donne les précisions nécessaires au calcul du rachat autorisé.
La déductibilité des contributions de rachat est prévue dans le cadre général des articles 81 al. 2 LPP, 33 al. 1 lit. d LIFD et 9 al. 2 lit. d LHID.
1ère révision LPP, 3e paquet, compilation et commentaire de l'OFAS; Bulletin de la prévoyance professionnelle no 88 de l'OFAS du 28 novembre 2005; Carl Helbling, Personalvorsorge und BVG, Haupt, Bern, 2006.