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Libre passage


Bases légales

La réglementation en matière de libre passage repose essentiellement sur la Loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LFLP) et son ordonnance (OLP) entrées en vigueur le 1er janvier 1995.

Cette réglementation est applicable à tous les rapports de prévoyance où une institution de prévoyance de droit privé ou de droit public accorde sur la base de son règlement des prestations lors de l’atteinte de la limite d’âge, ou en cas de décès ou d’invalidité. Les fonds patronaux ne sont donc pas soumis à cette législation.


Objectif de la Loi fédérale sur le libre passage et de son ordonnance d’application

Assurer qu’en cas de passage d’une institution de prévoyance à une autre la personne assurée conserve l’ensemble de la protection acquise en matière de prévoyance obligatoire et facultative.


La prestation de sortie et la détermination de son montant

Si l’assuré quitte une institution de prévoyance avant la survenance d’un cas de prévoyance, il a droit à sa prestation de sortie.
La prestation de sortie est exigible dès le moment où l’assuré quitte l’institution de prévoyance et elle est affectée d’intérêts. Si l'institution de prévoyance ne transfère pas la prestation dans les 30 jours après avoir reçu toutes les informations nécessaires, elle est tenue de verser un intérêt moratoire.


La prestation de sortie est calculée selon le règlement de l’institution de prévoyance auprès de laquelle une personne est assurée, mais doit toutefois au moins être égale aux trois montants suivants:

  • Prestation de libre passage (art. 15 et 16 LFLP):
    En cas de primauté de cotisations, le montant de la prestation de libre passage correspond à la réserve mathématique. En primauté de prestations, il s’agit de la valeur actuelle des prestations acquises.
  • Montant minimum (art. 17 LFLP):
    Il se compose de la prestation d’entrée apportée avec intérêts et de la somme des cotisations versées par l’assuré pendant la période d’assurance majorée de 4 % par année d’âge suivant la 20e année, jusqu’à 100 % au maximum.
  • Avoir de vieillesse LPP (art. 18 LFLP):
    Il correspond à la somme des bonifications de vieillesse annuelles, d’éventuelles prestations de libre passage et des intérêts.


Transfert de la prestation de sortie

La loi instaure une obligation de transférer la prestation de sortie. Si un assuré entre dans une nouvelle institution de prévoyance, l’ancienne institution de prévoyance doit verser la prestation de sortie à cette nouvelle institution.
Si l’assuré n’entre pas dans une nouvelle institution de prévoyance, il doit indiquer à l’ancienne institution sous quelle forme admise (polices et comptes de libre passage contractés auprès d’institutions de libre passage) il entend maintenir sa prévoyance. A défaut d’indication, l’institution de prévoyance verse, au plus tard deux ans après la survenance du cas de libre passage, la prestation de sortie à l’institution supplétive.


Divorce

Lors d’un divorce, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage. Si chaque époux a un avoir de sortie, on ne partagera que la différence entre les deux avoirs.

Versement en espèces

Le paiement en espèces de la prestation de sortie à l’assuré est autorisé sous une des trois conditions suivantes:

  • L’assuré quitte définitivement la Suisse. Quant à la partie obligatoire de la prestation de sortie, il y a néanmoins une limitation: Lorsque l’assuré qui quitte la Suisse est assujetti à l'assurance obligatoire d’un Etat membre de l’UE ou de l’AELE, la partie obligatoire de la prestation de sortie devra être déposée sur une police ou sur un compte de libre passage en Suisse.
  • L’assuré s’établit à son propre compte et il n’est plus soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire.
  • Le montant de la prestation de sortie est inférieur au montant annuel des cotisations de l’assuré.


Le paiement à l’assuré marié n’est possible qu’avec le consentement écrit du conjoint.


Le paiement en espèces de la prestation d’un compte ou d’une police de libre passage obéit aux mêmes principes.

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Quelle: http://www.mobi.ch