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Encouragement à la propriété du logement


Bases légales

  • Articles 30a et suivants LPP
  • Ordonnance du 3 octobre 1994 sur l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle (OEPL)


Cette réglementation est entrée en vigueur le 1er janvier 1995 et est applicable dans le domaine de la prévoyance obligatoire et surobligatoire.


Objectifs de la réglementation

 Le but de la réglementation est de permettre un versement anticipé en espèces ou la mise en gage de l’avoir de prévoyance pour acheter un logement destiné aux besoins de l’assuré.


Conditions générales

Les fonds de la prévoyance professionnelle ne peuvent être utilisés, en Suisse et à l’étranger, que dans trois buts:

  • acquérir ou construire un logement en propriété
  • acquérir des participations à la propriété d’un logement
  • rembourser des prêts hypothécaires


Le financement d’un logement de vacances au moyen de fonds du deuxième pilier est donc exclu.

Il appartient à l’assuré d’apporter la preuve qu’il utilise les fonds de prévoyance dans l’un des buts prévus par la législation. Il doit donc fournir à l’institution de prévoyance les documents nécessaires, tels que contrat d’achat, contrat d’entreprise, etc.


Versement anticipé


Montant:
En principe, le montant minimum du versement anticipé est de CHF 20'000.–. Jusqu’à l’âge de 50 ans, l’assuré peut retirer l’entier de sa prestation de libre passage. A partir de 50 ans, le versement anticipé s’élèvera au maximum au montant le plus important d’entre ces deux:

  • montant de la prestation de libre passage à 50 ans
  • la moitié de la prestation de libre passage au moment du versement anticipé


Modalités:
Une demande de versement anticipé ne peut être faite que tous les 5 ans.
Le versement anticipé peut être demandé au plus tard trois ans avant la naissance du droit à des prestations de vieillesse réglementaires.
Lorsque l’assuré est marié, le versement n’est autorisé que si le conjoint donne son accord par écrit. Le versement anticipé s’effectue en mains du créancier de l’assuré: le vendeur, l’entrepreneur, ou le prêteur.
Une restriction au droit d’aliéner est mentionnée au registre foncier.


Conséquences:
Le versement anticipé entraîne simultanément une réduction des prestations de vieillesse, d’invalidité et de décès. La réduction de la couverture en cas de décès et d’invalidité peut être compensée par la conclusion d’une assurance complémentaire. 

Le montant du versement anticipé est annoncé par l’institution de prévoyance à l’Administration fédérale des contributions et il est perçu un impôt sur la prestation en capital au moment de son versement. En cas de remboursement du versement anticipé, le montant des impôts payés est restitué sans les intérêts


Mise en gage


Montant:
La mise en gage peut porter soit sur la prestation de libre passage soit sur le droit aux prestations de prévoyance.
Lorsque l’assuré a moins de 50 ans, le montant maximal sur lequel peut porter le gage est celui de la prestation acquise au moment de la réalisation du gage. Ce montant ne saurait toutefois être supérieur à celui de la prestation de libre passage acquise à l’âge de 50 ans révolus.
Pour un assuré de plus de 50 ans, le montant maximal pouvant être mis en gage est déterminé de la même manière qu’en cas de versement anticipé.


Conséquence:
Contrairement à un versement anticipé, la mise en gage n’a pas pour conséquence de réduire la couverture d’assurance du deuxième pilier, sauf en cas de réalisation du gage.
Aucun impôt n’est prélevé tant que le droit de gage n’a pas été réalisé.

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Quelle: http://www.mobi.ch